Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Garin.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Se fonde sur des recommandations établies par la Haute Autorité de santé pour l’appréciation de la condition mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 ; ».
Les articles 5 à 16 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide active à mourir pour les personnes majeurs atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, présentant une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure.
Aussi les député.es écologistes souhaitent d'avantage encadrer le rôle prépondérant du médecin dans ce cadre. Le principe d’avoir recours à l’aide à mourir devrait permettre de remettre la volonté et libre choix du patient au cœur du dispositif. En l’espèce, le médecin occupe un rôle central dans l’examen et l’instruction de la demande d’aide active à mourir, laissant une place importante à une appréciation discrétionnaire, notamment s’agissant de l’évaluation du discernement.
Pour limiter le risque d'arbitraire du médecin dans l'évaluation de la volonté libre et éclairée, il est proposé que le médecin se fonde sur des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé pour évaluer le discernement.
Tel est l'objet du présent amendement.
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