Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Garin.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette dernière peut bénéficier d’un accompagnement psychologique, réalisé par des associations à but non lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnisation. »
L’article 5 pose une définition suffisamment claire de l’aide à mourir et y inclut l’ensemble des actes qui la composent. S’agissant du cas où la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne serait pas en mesure physiquement d’y procéder, le texte prévoit que cette administration puisse se faire par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.
Le sujet de l’accompagnement psychologique et social de la personne volontaire qui procèderait à l’administration de la substance létale a été largement posé lors des auditions conduites par la Commission spéciale chargée d’examiner le présent texte.
Dans la logique de ce que sont les soins d’accompagnement qui prennent en compte les soins de support ou de confort comme un accompagnement psychologique et social, il est proposé que la personne qui a accompagné un malade en fin de vie dans le cadre d’une aide à mourir puisse en bénéficier. Cette ouverture est le gage d’un accompagnement de qualité réalisé par des professionnels des soins d’accompagnement.
Pour des contraintes de recevabilité financière, il est précisé que cet accompagnement est réalisé par des associations à but non lucratif au sens de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et qu’il ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnisation.
Tel est l’objet de cet amendement de repli.
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