Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Garin.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et peut bénéficier d’un accompagnement psychologique ».
L’article 5 pose une définition suffisamment claire de l’aide à mourir et y inclut l’ensemble des actes qui la composent. S’agissant du cas où la personne qui fait la demande d’aide à mourir ne serait pas en mesure physiquement d’y procéder, le texte prévoit que cette administration puisse se faire par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne.
Le sujet de l’accompagnement psychologique et social de la personne volontaire qui procèderait à l’administration de la substance létale a été largement posé lors des auditions conduites par la Commission spéciale chargée d’examiner le présent texte. Si des amendements allant dans le sens d'un accompagnement renforcé de la personne volontaire ont été adoptés en Commission, il est proposé que cette mention soit faite dès la définition de l'aide à mourir, pour en affirmer davantage la portée.
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