Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Garin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Le présent amendement proposé par l’ADMD a pour but d’établir la liberté pour le demandeur de choisir entre l’auto-administration du produit létal et l’administration par un tiers, sans justification.
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