Publié le 23 mai 2024 par : Mme Loir, Mme Hamelet, M. Frappé, M. de Lépinau, M. Odoul, Mme Dogor-Such, Mme Pollet, M. Bentz, M. Grenon, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Blairy, Mme Blanc, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Jaouen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, M. Mauvieux, Mme Menache, M. Muller, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, Mme Sabatini, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, Mme Parmentier.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« an »
le mot :
« mois ».
Le processus d’autorisation de l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté ne peut être mis en place que dans le cas où le patient souffre d’une maladie incurable et que sa décision est réfléchie. Par conséquent, la date d’administration de la substance létale doit être rapprochée de l’acceptation de la décision. Passé le délai d’un mois, il est nécessaire qu’un médecin réévalue à nouveau la détermination ainsi que les raisons de cette demande.
C’est la raison pour laquelle cet amendement a pour objectif de restreindre ce délai d'un an à un mois.
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