Publié le 23 mai 2024 par : Mme Leboucher, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3-1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. Le présent IV bis ne donne pas lieu à l'application à l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes est déposé en cohérence avec la proposition d’article additionnel après l'article 7 permettant la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible au cours de la procédure.
Si une personne a formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir dont le caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et consigné dans ses directives anticipées et si elle remplit les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article 6, cette personne reste éligible à l’aide à mourir même si elle subit une perte de conscience irréversible au cours de la procédure.
Le médecin s’appuie également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le professionnel de santé chargé de l’accompagnement. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.
Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irrémédiable en cours de procédure.
En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne portent pas application de l'article 19 du présent projet de loi. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.
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