Publié le 23 mai 2024 par : M. Bovet, M. Chenu, M. Rambaud, M. Giletti, M. Muller, Mme Jaouen, M. Cabrolier, M. Jacobelli, Mme Robert-Dehault, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Guitton, M. Odoul, M. Guiniot, M. Berteloot, M. de Lépinau, Mme Blanc, Mme Levavasseur, M. Jolly, M. Grenon, M. Taverne, Mme Ranc, Mme Sabatini, M. Beaurain, Mme Lelouis, M. Villedieu, M. Meizonnet, M. de Fournas.
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« La personne désignée pour administrer la substance létale, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe et les personnes morales dont elle est propriétaire, administrateur, employée, adhérente, associée, actionnaire, déléguée, élue ou représentant légal ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir ni être désignées par elle bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’assurance décès. L’article 911 du code civil est applicable aux libéralités en cause. »
Cet amendement vise à protéger les personnes souhaitant l'aide à mourir contre le risque de captation d’une partie de leurs biens par la personne qui administrera la substance létale ou par l’organisation avec qui cette personne partage une communauté d’intérêt, en veillant à son indépendance et en garantissant qu’elle n'aura pas d'intérêt financier ou matériel, direct ou indirect, à l'administrer.
Cet amendement rejoint la position du Conseil constitutionnel (Décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022) au sujet de l’article 909 du code civil qui interdit les dons et legs consentis au profit de soignants ayant prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt :
« en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état de santé, elles étaient placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. »
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