Publié le 23 mai 2024 par : M. Bovet, M. Chenu, M. Rambaud, M. Giletti, M. Muller, Mme Jaouen, M. Cabrolier, M. Jacobelli, Mme Robert-Dehault, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Guitton, M. Odoul, M. Guiniot, M. Berteloot, M. de Lépinau, Mme Blanc, Mme Levavasseur, M. Lottiaux, M. Jolly, M. Chudeau, M. Grenon, M. Taverne, Mme Ranc, Mme Sabatini, M. Meurin, M. Beaurain, Mme Lelouis, M. Villedieu, M. Meizonnet, M. de Fournas.
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « , atteinte d’une affection en phase avancée ou terminale ».
Cet amendement a pour objectif de garantir le droit de visite prévu à l'article L.1112-4 du code de la santé publique aux personnes remplissant les conditions d'accès à l'aide à mourir.
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