Publié le 23 mai 2024 par : M. Bovet, M. Chenu, M. Rambaud, M. Giletti, M. Muller, Mme Jaouen, M. Cabrolier, M. Jacobelli, Mme Robert-Dehault, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Guitton, M. Odoul, M. Guiniot, M. Berteloot, M. de Lépinau, Mme Blanc, Mme Levavasseur, M. Dessigny, M. Lottiaux, M. Jolly, M. Chudeau, M. Grenon, M. Taverne, Mme Ranc, Mme Sabatini, M. Meurin, M. Beaurain, Mme Lelouis, M. Villedieu, M. Meizonnet, M. de Fournas.
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑4. – Le refus de visite en méconnaissance de l’article L. 1112‑4 du présent code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code » »
Aujourd'hui, aucune peine n'est prévue lorsqu'un établissement refuse abusivement le droit de visite prévu à l'article L.1112-4.
Or, le droit de visite est fondamental, il doit donc être protégé.
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