Publié le 23 mai 2024 par : M. Bovet, M. Chenu, M. Rambaud, M. Giletti, M. Muller, Mme Jaouen, M. Cabrolier, M. Jacobelli, Mme Robert-Dehault, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Guitton, M. Odoul, M. Guiniot, M. Berteloot, M. de Lépinau, Mme Blanc, M. Jolly, M. Grenon, M. Taverne, Mme Ranc, Mme Sabatini, M. Meurin, M. Beaurain, Mme Lelouis, M. Villedieu, M. Meizonnet, M. de Fournas.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; »
les mots :
« dont l’identité est rendue secrète ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un second médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui a accès au dossier médical de la personne et qui l’examine, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; »
Cet amendement vise à ce que le premier avis d'un autre médecin se fasse en méconnaissance totale de l'identité de la personne. L'identité du patient rendue secrète permet de prévenir tous les biais de jugement du médecin à qui l'on demande conseil.
Par ailleurs, il peut être demandé l'avis d'un second médecin qui aura accès à tout le dossier médical et qui pourra aussi rencontrer le patient pour examen si cela est jugé nécessaire par ce dernier.
Cet amendement vise donc à prévenir tous les biais que l'identité du patient pourrait amener. Dans toute la procédure prévue par le texte, tous les professionnels de santé connaissent l'identité du patient et le jugement ne peut jamais être réalisé sur l'état médical uniquement de la personne.
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