Publié le 22 mai 2024 par : Mme Lorho, M. de Lépinau, Mme Grangier, M. Blairy, Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, Mme Bordes, M. Odoul, Mme Pollet, M. Bentz, M. Dessigny, Mme Hamelet, Mme Loir, M. Frappé, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Jaouen, M. Mauvieux, M. Guiniot, M. Cabrolier, Mme Menache, M. Jolly, Mme Martinez, M. Meurin, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Boccaletti, Mme Lechanteux, M. Grenon, M. Guitton, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu, Mme Levavasseur, Mme Lelouis, M. Muller, M. Ballard, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Parmentier, M. Meizonnet, M. Giletti, M. Bovet.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Si le professionnel de santé concerné a agi en contradiction avec les règles déontologiques ou professionnelles de sa corporation, la commission de contrôle et d’évaluation doit nécessairement saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
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