Publié le 22 mai 2024 par : Mme Dogor-Such, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Bentz, Mme Blanc, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Chudeau, M. Cabrolier, Mme Cousin, M. de Lépinau, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, Mme Galzy, Mme Florence Goulet, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Hamelet, M. Houssin, Mme Lavalette, Mme Lechanteux, Mme Laporte, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Loir, Mme Martinez, M. Meizonnet, Mme Mélin, M. Muller, M. Odoul, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, Mme Sabatini, Mme Robert-Dehault, M. Taché de la Pagerie.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , laquelle est certifiée par un psychiatre. Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
20 % des personnes souffrant de la maladie de Charcot, laquelle est mise en avant pour justifier la rédaction de l’article 5, n’ont pas toutes leurs capacités cognitives. Cet amendement entend donc conditionner le recours au suicide assisté ou à l’euthanasie au passage devant un psychiatre.
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