Publié le 22 mai 2024 par : Mme Gruet, Mme Valentin, M. Breton, M. Vermorel-Marques, M. Dubois.
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« L’aide active à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique n’y est pas autorisée. »
Les débats en commission spéciale n'ont pas permis d'éclaircir le rôle des maisons d'accompagnement et de soins palliatifs.
Au contraire, l'ambiguïté y est même renforcée au regard des dispositions définies dans le titre I sur les soins d'accompagnements et l'aide active à mourir définie au titre II.
La rédaction actuelle du Projet de loi n'évoque jamais l'euthanasie et le suicide assisté. C'est pourtant tout l'objet de l'aide active à mourir telle qu'elle est définie à l'article 5 du même texte.
Légiférer sur ces questions fondamentales ne permet aucun doute sur ce qu'il est possible ou non de réaliser.
Ces maisons d'accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l'aide active à mourir ? Auquel cas, il convient de les renommer.
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