Publié le 22 mai 2024 par : M. Odoul, M. Cabrolier, M. de Lépinau, Mme Pollet, Mme Lorho, Mme Hamelet, M. Frappé, M. Dessigny, M. Grenon, M. Guitton, M. Meizonnet, Mme Jaouen, M. Muller, Mme Lelouis, M. Lottiaux, M. Boccaletti, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Martinez, M. Dragon, Mme Robert-Dehault, M. Guiniot, Mme Lechanteux, M. Taché de la Pagerie, M. Giletti, Mme Laporte, Mme Blanc, M. Beaurain, Mme Cousin, Mme Sabatini, Mme Ranc, M. Taverne, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Grangier, Mme Mathilde Paris, M. Chudeau, Mme Mélin, M. Blairy, M. Bovet, M. Ballard, M. Villedieu, M. Meurin, M. de Fournas, M. Schreck.
Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑2‑1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte d’aide à mourir telle que définie à l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à protéger les personnes en situation de faiblesse qui seraient soumises à des pressions de l'entourage familial et qui les encourageraient à recourir à l'euthanasie pour des motifs crapuleux. Cet amendement propose ainsi de les punir de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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