Publié le 22 mai 2024 par : M. Odoul, M. Cabrolier, M. de Lépinau, Mme Pollet, Mme Lorho, Mme Hamelet, M. Frappé, M. Dessigny, M. Grenon, M. Guitton, M. Meizonnet, Mme Jaouen, M. Muller, Mme Lelouis, M. Lottiaux, M. Boccaletti, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Martinez, M. Dragon, Mme Robert-Dehault, M. Guiniot, Mme Lechanteux, M. Taché de la Pagerie, M. Giletti, Mme Laporte, Mme Blanc, M. Beaurain, Mme Cousin, Mme Sabatini, Mme Ranc, M. Taverne, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Grangier, Mme Mathilde Paris, Mme Mélin, M. Blairy, M. Bovet, M. Ballard, M. Villedieu, M. Meurin, M. de Fournas, M. Schreck.
Compléter cet article par les mots :
« à condition d’avoir pu bénéficier de la sédation profonde et continue prévue par l’article L. 1110‑5‑2 du même code. »
Cet amendement vise à s'assurer que les patients en fin de vie aient pu bénéficier de la sédation profonde et continue quand ils répondaient aux critères nécessaires avant de recourir à l'euthanasie.
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