Publié le 22 mai 2024 par : M. Odoul, M. Cabrolier, M. de Lépinau, Mme Pollet, Mme Lorho, Mme Hamelet, M. Frappé, M. Dessigny, M. Grenon, M. Guitton, M. Meizonnet, Mme Jaouen, M. Muller, Mme Lelouis, M. Boccaletti, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Martinez, M. Dragon, Mme Robert-Dehault, M. Guiniot, Mme Lechanteux, M. Taché de la Pagerie, M. Giletti, Mme Laporte, Mme Blanc, M. Beaurain, Mme Cousin, Mme Sabatini, Mme Ranc, M. Taverne, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Grangier, Mme Mathilde Paris, M. Chudeau, Mme Mélin, M. Blairy, M. Bovet, M. Ballard, M. Villedieu, M. Meurin, M. de Fournas, M. Schreck.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’euthanasie ou le suicide assisté au sens de l’article 4 quater de la loi n° relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne peut pas être pratiqué. »
Cet amendement vise à exclure les maisons d'accompagnement dans la pratique de l'euthanasie.
L'euthanasie tout comme le suicide assisté ne sont pas des soins et ne doivent pas interférer avec la méthode palliative. Dans les maisons d'accompagnement tout comme dans les unités de soins palliatifs, les professionnels de santé ont pour mission première de faire connaitre la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 et d'inciter les personnes en fin de vie à recourir, entres autres, à la sédation profonde et continue.
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