Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 942 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Dive, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ray, M. Kamardine, M. Boucard, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Viry, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Breton, Mme Duby-Muller, Mme Périgault, Mme Serre.

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la première phrase du 3° de l’article L. 331-1-1 du rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « qu’elles soient situées en France ou à l’étranger ».
2° Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « quelle que soit sa nationalité ».

Exposé sommaire :

En matière de foncier agricole, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) est l'un des outils qui permet le contrôle des structures afin de déterminer, en cas de candidatures multiples, qui peut exploiter une terre agricole. Ce schéma permet à chaque agriculteur français de voir son dossier traité selon les mêmes critères. Or, il en va différemment lorsqu'un agriculteur français se retrouve en concurrence avec des agriculteurs étrangers frontaliers.
Concrètement, alors que le contrôle des structures est pleinement appliqué pour un agriculteur français, qui voit l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive prises en compte, un agriculteur de nationalité différente verra comptabiliser ses seules terres exploitées en France.
Cette question se pose dans le Doubs, particulièrement dans les petites régions agricole « Plateaux supérieurs du Jura » et « Montagne du Jura » qui sont en totalité frontalières avec la Suisse. Le transfert de données relatives au foncier détenu en Suisse n’étant pas possible à défaut d’accord entre la Suisse et la France, les demandes sont examinées avec les seules données du foncier français, créant ainsi une inégalité de traitement au détriment des exploitants français.
Ainsi, lorsque les agriculteurs suisses souhaitent exploiter des terres en France, et déposent une autorisation d’exploiter, ils se retrouvent incontestablement en-deçà des seuils de déclenchement : ils sont donc « non-soumis » ou avec une priorité importante.
Le SDREA favorisant principalement la consolidation des petites exploitations et luttant contre la concentration excessive des terres, il apparaît incohérent que les agriculteurs étrangers soient favorisés si la majeure partie de leur exploitation se trouve à l'étranger. Il s'agit là d'un cas de concurrence déloyale flagrant. Les agriculteurs, ayant leur siège d’exploitation en France, se sentent ainsi, à juste titre, lésés par la situation.
Cet amendement vise donc à ce que, lors du contrôle des superficies exploitées, l’ensemble des terres exploitées par le demandeur, quelle que soit sa nationalité, soit pris en compte en France et à l’étranger.

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