Publié le 10 mai 2024 par : M. Armand, M. Abad, Mme Berete, Mme Chantal Bouloux, Mme Boyer, M. Cosson, Mme Delpech, Mme Dubré-Chirat, M. Emmanuel, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Giraud, M. Haury, Mme Iborra, Mme Klinkert, M. Lamirault, M. Le Gac, M. Ledoux, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Marion, M. Mazars, M. Mournet, M. Pacquot, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Petel, Mme Riotton, M. Roseren, M. Rousset, M. Travert, Mme Vidal, M. Vuibert.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le 4° de l’article L122‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Les modalités de saisine de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l’article L. 122‑1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis, ainsi que les délibérations qui y ont conduit, sont émis et rendus publics »
Cet amendement vise à ce que les délibérations de l’autorité environnementale dans l’élaboration de ses avis sur des projets, plans ou programmes soient rendues publiques. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, le manque de transparence dans le processus d’élaboration de ces avis est regrettable. Il s’agit donc de redonner de la transparence à ce processus qui entraîne des conséquences sur les projets montés en agriculture dans le cadre de la procédure d’autorisation environnement.
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