Publié le 10 mai 2024 par : M. Armand, M. Abad, Mme Berete, Mme Chantal Bouloux, Mme Boyer, M. Cosson, Mme Delpech, Mme Dubré-Chirat, M. Emmanuel, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, M. Giraud, M. Haury, Mme Iborra, Mme Klinkert, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lingemann, M. Margueritte, M. Marion, M. Mazars, M. Mournet, M. Pacquot, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Riotton, M. Roseren, M. Rousset, M. Travert, Mme Vidal, M. Vuibert.
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° ainsi rédigé :
« 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
« Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
2° Le 2° est abrogé ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés au 1° le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 2° et ne relevant pas du 1° , le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. »
Cet amendement vise à encadrer la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale afin de limiter le basculement de projets modestes en autorisation environnementale, ce qui représente une véritable complexité administrative et un coût important pour les porteurs de projet.
En effet, le basculement vers une procédure d’autorisation environnementale nécessite de réaliser une étude d’impact et une enquête publique qui représentent des coûts importants et mènent souvent à l’abandon du projet. Alors même que les projets faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ICPE sont très souvent des projets modestes ayant des impacts modérés.
Pour autant, les procédures d’enregistrement sont aujourd’hui menacées par le dépôt régulier de recours en annulation ayant pour moyen principal l’absence de basculement de leur demande en procédure d’autorisation environnementale.
L’amendement propose donc de modifier l’article L512-7-2 pour qu’il soit raccord avec les dispositions du code de l’environnement pour l’examen au cas par cas et conforme à la directive européenne EIE.
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