Publié le 7 mai 2024 par : M. Bourgeaux, M. Bony, M. Boucard, M. Seitlinger, Mme Serre, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Dive, M. Dubois, M. Kamardine, M. Pradié, M. Ray, Mme Tabarot.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
Après l’article L122-1-2, il est inséré un article L122-1-3 ainsi rédigé :
« Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L122-1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées »
Cet amendement vise à ce que les avis de l’autorité environnementale soient sourcés scientifiquement. L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis, incluant certains élevages. Si le principe d’une autorité indépendante est indispensable, est regrettable que les sources scientifiques utilisées pour fonder les recommandations ne soient rendues publiques au sein de l’avis.
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