Publié le 10 mai 2024 par : M. Raux, Mme Pochon, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme et en l’absence de bâtiment à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre d’une exploitation agricole, le statut d’actif agricole mentionné à l’article L. 311‑2 ouvre à son titulaire le droit de construire un logement de fonction sous la forme de résidence démontable constituant un domicile permanent, telle que définie par décret. »
Cet amendement vise à permettre aux actifs agricoles afin d’installer un habitat léger et réversible dans le périmètre de l’exploitation agricole dès lors que cet habitat constitue le domicile de l’exploitant agricole.
La résidence démontable est définie à l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme qui énonce que cette résidence est une installation sans fondation disposant des équipements pour être autonome des réseaux publics, est destiné à l’habitation et est occupée à titre de résidence principale au moins huit mois dans l’année. Cette résidence doit être en tout moment facilement et rapidement démontable.
Le caractère démontable de cet habitat permet d’assurer la remise en état du terrain en cas d’arrêt de l’activité agricole ou de changement de domicile de l’exploitant agricole. Le régime de déclaration préalable, quant à lui, assure le respect des règles de sécurité et d’assainissement de l’habitation.
Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale de l’habitat réversible.
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