Publié le 10 mai 2024 par : M. Vuibert, M. Abad, M. Pacquot, Mme Miller, M. Reda, M. Haury, M. Batut.
I. – Après l’article L. 412‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑6‑1. – Le bail rural n’altérant pas la valeur du foncier, en cas de préemption celui qui l’exerce ne bénéficie pas d’une décote du prix de vente du bien objet de la vente. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Cet amendement, travaillé avec la Section Nationale des Propriétaires Ruraux (SNPR), vise à mieux protéger les intérêts des bailleurs et des preneurs dans le cadre des baux ruraux.
Il inscrit dans la loi le principe selon lequel la mise à bail d'un bien immobilier à usage agricole ne doit pas entraîner une dévalorisation de ce bien du seul fait de l'existence du bail en cours. Cette disposition protège les intérêts patrimoniaux des bailleurs.
Dans le même temps, il élargit les possibilités de subrogation pour le preneur en place en cas de vente du bien loué. Celui-ci bénéficiera d'un droit de préemption lui permettant de se substituer à l'acquéreur aux mêmes conditions, sous réserve de remplir les conditions d'accès au statut de preneur. Cette mesure renforce la stabilité des exploitations.
Cet équilibre vise à préserver les intérêts légitimes des bailleurs comme des preneurs et à assurer une meilleure sécurité juridique des baux ruraux.
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