Publié le 10 mai 2024 par : M. Vuibert, M. Abad, M. Reda, Mme Miller, M. Haury, M. Pacquot, M. Batut.
I. – Après l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411‑35‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑35‑1. - En cas de reprise du bien loué par le bailleur ou de cession du bail rural à un nouvel exploitant, un état des lieux contradictoire est dressé entre le bailleur et le preneur sortant.
« À défaut, les parties ne sont pas fondées à percevoir les indemnités visées aux articles L. 411‑69 et suivants du présent code.
« Au terme du bail rural ou lors de sa cession, un nouveau bail rural est conclu entre le bailleur et le nouvel exploitant. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s’appliquent aux baux en cours à cette date.
Cet amendement, travaillé avec la Section Nationale des Propriétaires Ruraux (SNPR), vise à faciliter la transmission des exploitations agricoles en cas de départ du fermier en place. Il tend également à sécuriser juridiquement les transmissions d'exploitations et à favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs.
Il rend obligatoire la réalisation d'un état des lieux contradictoire entre le bailleur et le preneur sortant. En l'absence d'un tel état des lieux, aucune indemnité de sortie ne pourra être réclamée par l'une ou l'autre des parties, ce qui évitera les conflits.
Il entérine également le principe du "nouveau preneur, nouveau bail" en mettant fin au bail en cours lors de l'arrivée d'un nouvel exploitant, que ce soit par reprise du bien par le bailleur ou par cession du bail. Un nouveau bail devra alors être conclu.
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