Publié le 10 mai 2024 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le premier alinéa de l’article L. 412‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :« , sous réserve de la présentation d’une autorisation d’exploiter ».
Pour installer massivement des agriculteurs, il est nécessaire de lutter contre la concentration des terres et d'assurer un accès équitable au foncier.
C’est pourquoi cet amendement vise à mettre fin à un des contournements récurrents du droit de préemption de la SAFER.
En effet, très fréquemment lors d’une cessation de terre et afin de contourner le contrôle des structures, une méthode largement pratiquée consiste pour un agriculteur souhaitant agrandir son exploitation de louer en fermage pendant 3 ans les terres convoitées. Ceci lui permet au bout de ces 3 années, de bloquer le droit de préemption de la SAFER et d’être prioritaire au moment du rachat de la terre, au détriment d’autres agriculteurs qui souhaiteraient s’installer.
Il est normalement obligatoire au moment de la location de la terre de présenter une autorisation d’exploiter, émise à la suite d’une mise en concurrence entre plusieurs candidats à l’installation. Or, cette réglementation n’est pas systématiquement appliquée principalement par manque de moyens. Cette non-application empêche donc la mise en concurrence.
Une manière simple d’y remédier serait d’obliger le preneur de présenter l’autorisation d’exploiter, notamment au moment de la signature du compromis de vente.
Cet amendement propose donc de soumettre le droit de préemption du preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente, à la présentation d’une autorisation d’exploiter.
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