Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 4269 (Non soutenu)

(5 amendements identiques : 1044 1307 1331 2197 2262 )

Publié le 10 mai 2024 par : Mme Boyer, M. Mazars, M. Bataillon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article 1243 du code civil, il est inséré un article 1243-1 ainsi rédigé :

« Art. 1243-1. – La responsabilité civile du propriétaire d’un chien de protection de troupeau, pour les dommages causés par son chien, ne peut être engagée que si le demandeur démontre que le propriétaire a commis des fautes, des imprudences ou des négligences ayant contribué à l'accident. »

II. – Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :

« Art. 122-10. – N'est pas pénalement responsable des dommages causés par son animal, le propriétaire d'un chien de protection de troupeau, à moins qu'il ne soit établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la situation, au sens l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal. »

Exposé sommaire :

L'amendement proposé vise à exonérer les propriétaires de chiens de protection de troupeau de certaines responsabilités en cas de dommages causés par leurs chiens. Pour ce faire, deux nouveaux articles sont proposés, l'un dans le Code civil et l'autre dans le Code pénal.

Le premier article inséré dans le Code civil établit que la responsabilité civile du propriétaire d'un chien de protection de troupeau ne peut être engagée que si les fautes, imprudences ou négligences alléguées contre le propriétaire sont prouvées par le demandeur.

Le deuxième article inséré dans le Code pénal précise que le propriétaire d'un chien de protection ne peut être pénalement responsables pour des faits non intentionnels à moins qu’il ne soit établi qu'il n'a pas agi avec les vigilances attendues.

Cet amendement répond aux préoccupations des éleveurs, actuellement contraints de recourir aux chiens de protection pour faire face à l'augmentation de la prédation du loup et pour obtenir les compensations financières. Ils se retrouvent injustement exposés à des poursuites.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.