Publié le 7 mai 2024 par : Mme Bonnivard, Mme Genevard, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Viry, Mme Serre.
I. – Après l’article 1243 du code civil, il est inséré un article 1243-1 ainsi rédigé :
« Art. 1243-1. – La responsabilité civile du propriétaire d’un chien de protection de troupeau, pour les dommages causés par son chien, ne peut être engagée que si le demandeur démontre que le propriétaire a commis des fautes, des imprudences ou des négligences ayant contribué à l'accident. »
II. – Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :
« Art. 122-10. – N'est pas pénalement responsable des dommages causés par son animal, le propriétaire d'un chien de protection de troupeau, à moins qu'il ne soit établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la situation, au sens l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal. »
L'amendement proposé vise à exonérer les propriétaires de chiens de protection de troupeau de certaines responsabilités en cas de dommages causés par leurs chiens. Pour ce faire, deux nouveaux articles sont proposés, l'un dans le Code civil et l'autre dans le Code pénal.
Le premier article inséré dans le Code civil établit que la responsabilité civile du propriétaire d'un chien de protection de troupeau ne peut être engagée que si les fautes, imprudences ou négligences alléguées contre le propriétaire sont prouvées par le demandeur.
Le deuxième article inséré dans le Code pénal précise que le propriétaire d'un chien de protection ne peut être pénalement responsables pour des faits non intentionnels à moins qu’il ne soit établi qu'il n'a pas agi avec les vigilances attendues.
Cet amendement répond aux préoccupations des éleveurs, actuellement contraints de recourir aux chiens de protection pour faire face à l'augmentation de la prédation du loup et pour obtenir les compensations financières. Ils se retrouvent injustement exposés à des poursuites.
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