Publié le 10 mai 2024 par : M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Au premier alinéa de l’article L. 322‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nonobstant toute » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de ».
Cet amendement vise à démocratiser le mode de prise de décision dans les groupements fonciers
agricoles (GFA) en modifiant l’article L. 322-10 du code rural et de la pêche maritime qui
aujourd’hui impose dans les GFA un droit de vote proportionnel à la quotité de capital que
représentent les parts détenues, lorsque les statuts obligent le groupement à mettre en bail la totalité
de son patrimoine immobilier. D’après cet article, ce mode de décision vaut même en cas de clause
contraire.
Cet amendement travaillé avec Terre de liens et AGTER, tout en garantissant la liberté
contractuelle des associés, donne de la flexibilité aux GFA en leur donnant la possibilité d’établir
une clause instaurant un mode de décision différent, pour assurer pax exemple une prise de décision
davantage démocratique, notamment par la possibilité de mise en oeuvre du principe « un associé,
une voix », comme c’est le cas par exemple en matière immobilière avec les SCI.
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