Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 3832 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2024 par : Mme Pochon, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après le troisième alinéa de l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les agriculteurs bénéficiaires d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, dès lors que le dividende annuel du plan de redressement et les cotisations de l’année ou de l’année N-1 sont réglées, la mutualité sociale agricole émet un certificat de régularité au regard de la contribution prévue au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

L’article L 718-2-1 du code rural ouvre aux chefs d'exploitation agricole ainsi qu'à leur conjoint et aux membres de leur famille participant à la mise en valeur de l’exploitation, le droit à la formation professionnelle continue, sous réserve du paiement d’une contribution recouvrée par la MSA.

Les agriculteurs bénéficiaires d'un échéancier de paiement auprès de la MSA ou d'un report de cotisations étant considérés en situation régulière au regard de leurs cotisations sociales se voient délivrer sans problème notoire un certificat de régularité par la MSA. En revanche cette dernière, considérant les agriculteurs bénéficiaires d'un plan de redressement judiciaire comme en situation non régulière, refuse de délivrer ce certificat. Ceux-ci se voient donc couramment refuser le droit à la formation professionnelle.

Cette situation mérite d’être revue pour 3 raisons :

- Elle place des agriculteurs en situation de régularisation de leurs dettes sociales par le biais d'un échéancier de paiement ou par un plan de redressement, en positions inégales face au droit à la formation continue.

- Une dette faisant l’objet d’un échéancier amiable ou judiciaire, n’est pas, en droit, une dette exigible. Elle ne permet pas au cocontractant de ne pas fournir sa prestation.

- D'autre part, au-delà du dividende annuel du plan de redressement, les agriculteurs en redressement judiciaire s'acquittent auprès de la MSA des cotisations de l'année comprenant notamment la contribution mentionnée à l'article L.953-3 du Code du Travail. Pour autant, ces agriculteurs ne peuvent bénéficier de la formation professionnelle continue financée en partie par cette contribution obligatoire.

Cette position, non homogène sur l’ensemble du territoire, est fort dommageable car l'engagement des agriculteurs fragilisés dans une démarche de formation contribue à la consolidation de leur situation et de leur exploitation.

Afin de permettre l’accès à la formation professionnelle des agriculteurs bénéficiaires d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, cet amendement vise à systématiser l’émission par la MSA d’un certificat de régularité au regard de la contribution prévue à l'article L718-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le dividende annuel du plan de redressement et les cotisations de l’année ou de l’année N-1 sont réglées.

Cet amendement est issu de réflexions partagées par Solidarités paysans.

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