Publié le 10 mai 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – Aucun arrêté préfectoral d’autorisation environnementale ne peut être délivré pour une réserve de substitution destinée à l’irrigation sans la réalisation préalable d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau couvrant le territoire de la réserve concernée. »
L’objet de cet amendement est de garantir la tenue d’une concertation portant sur l’ensemble des usages nommé « Projet Territorial de Gestion de l’Eau » avant toute autorisation de construction d'une réserve de substitution par les autorités compétentes, et mentionnées à l'alinéa 6 du présent article.
L’ensemble des usagers pourra alors, par la voie de leurs représentants et au regard de la loi LEMA qui définit la priorité des usages, participer à l’élaboration d’un Projet Territorial de Gestion de L’Eau garantissant un usage raisonné de la ressource par toutes les parties.
Tel est l'objet de cet amendement.
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