Publié le 10 mai 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Substituer aux alinéas 36 et 37 les cinq alinéas suivants :
« 2° Le contenu du dossier de déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;
« 3° La méthode d’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques du projet ;
« 4° Les modalités de compensation des haies détruites, conformément au premier alinéa de l’article L. 412‑25 ;
« 5° Les modalités de contrôle, de géoréférencement, de vérification et de suivi des destructions et des mesures compensatoires des demandes de destruction de haies ;
« 6° Les conditions de délivrance de la certification de la gestion durable des haies, conformément au cinquième alinéa de l’article L. 412‑27. »
L'objet de cet amendement est de compléter le contenu du décret d'application.
Le décret aurait à sa charge :
- de préciser le cadre national pour l’analyse de la gravité de l’atteinte aux services écosystémiques rendus par la haie, du projet de destruction, et des mesures compensatoires associées. L’enjeu est ici de disposer d’une grille d’évaluation simple, solide et homogène, afin d’évaluer ces aspects.
- d'énoncer les motifs d’opposition à la déclaration, ou de refus à l’autorisation, qui sont propres à la haies et qui permettent d’assurer leur protection efficace.
- de préciser les modalités de contrôle des opérations.
- d'indiquer les modalités de certification de la durabilité dans la gestion des haies.
Tel est l'objet de cet amendement, travaillé avec l'AFAC et Artemisia.
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