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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 3288 (Rejeté)

(10 amendements identiques : 26 68 1090 2691 2887 3287 3289 3290 3796 3996 )

Publié le 10 mai 2024 par : M. Prud'homme, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, M. Nilor, Mme Obono.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES demande la suppression de cet article qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de réviser le régime de répression des atteintes à l'environnement.

L’exposé des motifs précise que cette habilitation “permettra d’adapter l’échelle des peines et de réexaminer leur nécessité, de substituer à des sanctions pénales des sanctions administratives et d’instituer des obligations de restauration écologique à la charge des personnes concernées”. En réalité, il s’agit avant tout de réduire les peines prévues lorsqu’il y a des infractions concernant la conservation des espèces végétales et animales afin de “sécuriser la réalisation de certaines activités humaines, notamment les travaux forestiers et agricoles courants”.

Tout d'abord, le périmètre de cette habilitation est extrêmement, aussi bien en ce qui concerne les activités que les infractions concernées.

Par ailleurs, les sanctions administratives sont généralement décidées par le préfet, qui est une autorité administrative sous l'autorité du gouvernement, alors que les sanctions judiciaires sont prononcées par un juge impartial et indépendant. Cette réforme aboutirait donc à ce que les sanctions soient décidées de manière moins indépendante et impartiale.

De plus, cela aboutirait à priver les associations de la possibilité de se porter partie civile. Cela les prive donc de la possibilité d’être informées de l’avancée des dossiers devant les tribunaux et de la possibilité de demander réparation du préjudice porté aux intérêts qu’elles défendent, la protection de l’environnement.

En outre, l’absence d’incrimination pénale va priver la police environnementale de pouvoirs d’investigation. En effet, le code de procédure pénale soumet la possibilité de mener un certain nombre d’enquêtes au fait que les faits faisant l’objet de l’enquête sont susceptibles d’être punis de trois ans d’emprisonnement, ou d’une peine d’emprisonnement.

Enfin, cette mesure est introduite sans que les conséquences sur l’environnement n’aient encore été évaluées comme le précise l’étude d’impact : “les impacts environnementaux devront être expertisés dans le cadre de l’élaboration des ordonnances”.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif Nourrir.

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