Publié le 10 mai 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Batho, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Substituer aux alinéas 30 à 33 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser », telle qu’elle est mentionnée à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement.
« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation au moins proportionnelle à la dégradation de la multifonctionnalité évaluée de la haie et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre est précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26.
« L’autorité administrative compétente fixe toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24 et des intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211‑1 et L. 511‑2.
« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée.
« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au troisième alinéa du présent article n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente impose toute prescription complémentaire à cet effet. »
L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence le projet de loi avec la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) inscrite dans le code de l'environnement.
S'agissant d'une dégradation environnementale : il est toujours préférable de l'éviter ; à défaut, d'en réduire les effets ; et en dernier lieu, de compenser ces effets néfastes. En l'état actuel, le projet de loi ne prévoit que des dispositions relatives à la compensation, par définition insuffisante. Outre la mention de la séquence ERC, l'amendement prévoit la demande obligatoire d'une demande de conseil avant la destruction de la haie, pour prévenir certaines destructions.
L'amendement précise également les modalités de calcul de la compensation, considérant qu'elle doit être proportionnelle aux services écosystémiques perdus par la destruction de la haie, et au moins égale au double du linéaire détruit.
Il confère plus de moyens à l'autorité administrative pour que cette destruction soit appliquée conformément au code de l'environnement.
Il établit enfin que l'administration fixe les mesures complémentaires que le pétitionnaire doit mettre en œuvre pour réaliser cette compensation.
Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec l'AFAC et Artemisia.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.