Publié le 10 mai 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Batho, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 412‑21 »
les mots :
« , par arrachage ou par techniques dégradant significativement le développement de la végétation ligneuse et portant atteinte aux services écosystémiques de la haie , ».
L'objet de cet amendement est d'apporter une définition plus complète de la destruction de la haie, afin que cet article la protège bien de toutes les dégradations dont elle peut faire l'objet.
En effet, la haie peut être arrachée, mais aussi taillée de façon trop sévère, soit pour sa partie aérienne, soit pour les racines qui sont parfois labourées ; sans parler des produits phytosanitaires qui peuvent gravement l'endommager. La destruction de la haie doit comprendre au moins l'ensemble de ces phénomènes, et être évaluée au regard des services écosystémiques que (ne) rend (malheureusement plus) la haie ainsi préservée ou détruite. Faute de quoi, certaines dégradations n'exigeront pas d'autorisation, ne pourront être sanctionnées, et un bon suivi de l'état des haies dans notre territoire sera impossible, malgré son importance cruciale.
Tel est l'objet de cet amendement.
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