Publié le 7 mai 2024 par : Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Minot, M. Brigand, M. Viry, M. Vatin, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, Mme Périgault, Mme Duby-Muller, M. Habert-Dassault.
I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il concourt, avec le conseil régional, au développement, à la gestion, à la protection, à l’aménagement et au stockage de la ressource en eau ainsi qu’à la mise en place des ouvrages associés. Une convention territoriale d’exercice concerté détermine les modalités opérationnelles et financières de cette action commune. ».
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement vise à sécuriser les possibilités laissées aux départements et aux régions de concourir aux politiques publiques locales de l’eau.
En effet, comme souligné par la Cour des Comptes dans son rapport public annuel de 2023, l’organisation des collectivités locales est actuellement inadaptée à la gestion quantitative de l’eau.
Au vu des impacts majeurs du changement climatique, Il importe de créer un cadre d’action commune en matière de politique de l’eau pour associer la région et le département.
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