Publié le 10 mai 2024 par : Mme Manon Meunier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Supprimer l'alinéa 1.
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite supprimer cet alinéa habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de prendre "toute mesure relevant du domaine de la loi concernant (...) le régime de répression des atteintes à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées, d'habitats naturel et de sites d'intérêt géologique".
L’étude d’impact suggère que des manquements aux obligations de protection de la faune et la flore commis “par méconnaissance des règles en vigueur” pourraient donner lieu à des sanctions pénales : elle alimente ainsi l’idée fausse qu’en dépit de leur bonne foi et de l’absence d’intentionnalité, des personnes pourraient faire l’objet d’une répression “disproportionnée”. Or c’est hautement improbable. En effet, l’article 121-3 du code pénal dispose que des personnes mises en de telles situations ne peuvent être poursuivies et réprimées qu’à la condition que soit démontrée l’existence d’un élément intentionnel qui leur serait imputable ou, à tout le moins, une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Il devrait par ailleurs être établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. L’étude d’impact fait donc une présentation biaisée du problème juridique posé au législateur.
L’étude d’impact livre un tableau mensonger de la justice pénale environnementale, en induisant l’idée que le chiffre de 136 procédures pénales pour l’année 2022 serait excessif, et en suggérant qu’il pourrait exister une forme de surpénalisation dans le domaine. C’est en réalité très peu au regard des plus de 4 millions d’affaires portées devant les parquets chaque année dans le pays. Les magistrats de la Cour de Cassation, dans le rapport qui livre le résultat de leurs travaux sur la justice pénale environnementale, en 2022, considèrent pour leur part que ce sont bien davantage “la baisse du nombre d’infractions portées devant les tribunaux correctionnels”, et “la chute des quanta des peines prononcées” qui posent question au regard des défis écologiques que doit affronter la société. Ces magistrats formulent ainsi l’hypothèse d’une forme de dépénalisation de fait du droit de l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.