Publié le 10 mai 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 331‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la même personne, quels qu’en soient le statut, » sont remplacés par les mots : « le ou les mêmes bénéficiaires effectifs, soumis à une gestion unique des points de vue technique, économique et organisationnel quels qu’en soient » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Est qualifié d’agrandissement, tout accroissement de surfaces contrôlées par un exploitant ou par un bénéficiaire effectif non exploitant ;
c) À la première phrase du 3°, les mots : « exploitées par le » sont remplacés par les mots : « attribuées au » ;
d) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Bénéficiaire effectif s’entend au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier. »
2° L’article L. 331‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
« 1° Les achats de biens immobiliers ou de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les locations de biens immobiliers agricoles, les mises à disposition de biens à des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole lorsque :
« a) Leurs bénéficiaires exploitants contrôlent ou contrôleront après ces opérations des surfaces dépassant le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« b) Leurs bénéficiaires ne sont pas exploitants à l’exception des agriculteurs engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330‑2 ;
« 2° Les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles pour une exploitation agricole ou une de ses entités juridiques ;
« 3° Quelle que soit la superficie en cause, les opérations :
« a) Privant une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
« b) Dont la distance entre les biens envisagés et le siège de l’exploitation agricole du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
« c) De création ou d’extension de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. »
b) Le III est abrogé.
Cet amendement a pour objectif de bien caractériser les exploitations et leurs bénéficiaires effectifs, afin de pouvoir réaliser un meilleur contrôle des structures.
Cet amendement viendrait compléter les amendements déposés après l'article 10 en Commission créant des Observatoires régionaux et national des marchés fonciers ruraux (CE2392, CE2435, CE3283) ainsi que les amendements proposant de créer après l'article 10 un registre des exploitations agricoles (CE1259, CE1775, CE2391, CE2434), déclarés recevables au titre de l'article 45 en Commission des Affaires Économiques à cet endroit.
Dans sa formulation actuelle, le code rural et de la pêche maritime laisse un certain flou sur la caractérisation des exploitations agricoles et de leur bénéficiaire, ouvrant la voie à des interprétations qui ne correspondent pas à la réalité.
L’amendement propose une régulation des différents marchés fonciers homogène pour tous les candidats à l’installation et à l’agrandissement quel que soit le mode d’organisation de l'unité de production. Il propose également d’exercer un contrôle sur les contrats de prestations de services correspondant à une délégation intégrale des travaux agricoles. Il propose enfin une régulation prenant en compte les bâtiments associés au foncier.
Cet amendement a été travaillé avec Terre de Liens.
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