Publié le 9 mai 2024 par : M. Lamirault, M. Henriet, Mme Firmin Le Bodo, M. Vuibert, Mme Boyer, Mme Lingemann, M. Batut, M. Haury, Mme Blin, M. Villiers, Mme Spillebout, M. Sitzenstuhl, M. Armand, M. Alfandari, M. Thiébaut.
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – De manière à répondre à des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l’Agriculture exerce les missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1.
« Les décisions de délivrance, de modification ou de refus mentionnées au premier alinéa du présent article sont prises par le Ministre après avis éclairé et circonstancié de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »
Amendement de repli.
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