Publié le 9 mai 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est abrogé ;
2° L’article 1605 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1605 nonies. I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux communes à hauteur de 50 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« 2° à hauteur de 10 %, dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances, à un fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l’accès au foncier, des actions d’animation, de communication et d’accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels. Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement ;
« 3° À hauteur de 40 % et de l’excédent éventuel des sommes perçues au-delà du plafond prévu à l’alinéa précédent au profit des agences de l’eau définies à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.
« II.– La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« Elle ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« La taxe est égale à 30 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 3. Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« IV. –Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au VI. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
« Le II s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A l’issue du travail en Commission des Affaires économiques, l'article 8 prévoit désormais que : "III (nouveau). – Afin de garantir le renouvellement des générations d’exploitants agricoles et de pérenniser le modèle d’exploitation familiale, l’État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à la transmission des biens agricoles, notamment du foncier agricole."
L'objet de cet amendement de repli est de rehausser la taxation sur les plus-values réalisées grâce à la constructibilité des terrains agricoles devenant constructibles, et qui contreviennent ce faisant à l'objectif de renouvellement des générations d'exploitants et à la pérenisation du modèle d'exploitation familiale, puisque cette constructibilité réduit de fait la disponibilité de foncier sur notre territoire.
Cet amendement a été déposé en projet de loi de finances à l'identique par le Président de la Commission du Développement Durable, Jean-Marc Zulesi, à la suite des engagements répétés de M. le Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, de travailler à une réforme fiscale en faveur du ZAN et de la préservation des terres agricoles, condition de possibilité de leur transmission.
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