Publié le 9 mai 2024 par : M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Le 1° de l’article L. 341‑6 du code forestier est complété par la phrase suivante : « Cette condition n’est pas applicable pour les terrains classés comme zones à reconquérir dans la règlementation des boisements prévue à l’article L. 126‑1 du code rural et de la pêche maritime ; ».
La déprise agricole s’est traduite dans de nombreux départements par l’enfrichement de certaines parcelles par abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements ont soustrait de très nombreuses terres à la production agricole, avec par ailleurs une fermeture des paysages pouvant engendrer de nombreux conflits d’usage voire des risques d'incendie.
Au regard de cette situation particulièrement prégnante sur certains territoires à fort taux de boisement, l’État et plusieurs départements se sont appuyés sur les articles L. 126‑1, L. 126‑2 et R.126‑1 à R.126‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime pour proposer aux communes la mise en œuvre d’une réglementation des boisements dont un des objectifs les objectifs est le maintien des terres pour l’agriculture.
Cette politique volontariste en faveur du maintien de l’agriculture et de l’ouverture des paysages nécessite toutefois d’adapter le cadre législatif actuel puisque ce classement des parcelles au titre de "zones à reconquérir pour l'agriculture" dans les démarches de réglementation des boisements prévues à l'article L.126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime demeure sans valeur ni obligation réglementaire.
Ce classement volontariste et fruit d'une concertation entre tous les acteurs locaux conduit est ainsi rarement opérationnel, puisque le classement des parcelles en boisement libre dans un sous-périmètre à reconquérir pour l'agriculture n'aboutit que très rarement à un changement d'affectation. Ceci d'autant plus que les demandes de défrichement concernant « les zones à reconquérir » doivent faire l'objet d'une « compensation » bloquant quasi systématiquement la reconquête effective de ces parcellaires pour l'agriculture. Cette exigence de compensation aggrave ainsi la déprise agricole de certains territoires très boisés et s'oppose aux politiques conduites par les collectivités locales.
Cet amendement de repli propose ainsi d’adapter les dispositions du code forestier en ce sens, en exemptant les parcelles classées comme zone à reconquérir dans les règlementations des boisements prévues par le code rural et de la pêche maritime de toute compensation pour défrichement.
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