Publié le 9 mai 2024 par : M. Rolland, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Ray, M. Bazin, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Forissier, Mme Serre, Mme Duby-Muller, M. Viry.
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 212‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase sont ajoutées trois phrases ainsi rédigée : « Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, l’autorité administrative s’assure que le schéma directeur d’aménagement des eaux respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI l’article L. 212‑1. Le cas échéant, l’autorité administrative modifie le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, après consultation du Comité de bassin, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. ».
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le schéma ».
2° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑6 les mots : « et son arrêté d’approbation est publié » sont remplacés par les mots : « . Avant l’adoption de l’arrêté d’approbation, le représentant de l’État dans le département s’assure que le schéma respecte les lois et règlements en vigueur et est écrit de façon à respecter le principe de compatibilité prévu au XI de l’article L. 212‑1. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département modifie le projet de schéma d’aménagement et de gestion de l’eau et, après consultation de la commission locale de l’eau, l’approuve. Son arrêté d’approbation est publié. »
Afin de faire respecter le principe de compatibilité, mais aussi afin de faire respecter le droit en vigueur, en particulier les règles posées par le Code de l’environnement, cet amendement vise à organiser un contrôle de légalité.
Il s’agit de permettre au représentant de l’Etat d’apprécier la conformité des SDAGE et des SAGE, avant leur approbation, au cadre légal établi.
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