Publié le 8 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Dive, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Brigand, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Neuder, Mme Périgault, M. Ray, Mme Serre, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
À l’article L. 214‑14 du code forestier, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° ».
L'absence de compensation financière en cas de défrichement de terrains qui se sont ensemencés naturellement et sont couverts de jeunes bois de moins de quarante ans ainsi que l'absence d'autorisation à laquelle étaient soumises les opérations de défrichement permettent de faciliter la remise en culture des anciennes terres agricoles aux agriculteurs.
A ce jour, les collectivités et les personnes morales n'ont pas le droit de défricher leurs bois et forêts sauf dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code et dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
Cet amendement vise ainsi à autoriser le défrichement de bois et forêts appartenant à une collectivité dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée.
Cette mesure permettra de préserver les zones de montagne afin qu'elles restent des territoires vivants et habités, conciliant développement agricole, et préservation de l'environnement.
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