Publié le 8 mai 2024 par : Mme Valentin.
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».
Le Pacte en faveur de la haie présenté par le Gouvernement en septembre 2023 a pour ambition d’atteindre un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d’ici 2030.
Dans cette perspective, l’article 14 du projet de loi permet aux bénéficiaires d’une décision de non-opposition à déclaration unique ou d’une autorisation unique, tenant lieu de l’ensemble des législations applicables, de sécuriser juridiquement la réalisation de leurs projets d’entretien et / ou la destruction de haies.
Toutefois, le mécanisme proposé n’apporte pas de véritable simplification : il doit encore être amélioré pour lever les freins à la conservation des haies existantes et à la restauration des linéaires disparus.
En effet, les travaux réalisés sur les haies peuvent, dans certains cas, imposer l’obtention d’une dérogation au régime de protection des espèces. Une telle dérogation est soumise à des conditions strictes, puisqu’il convient notamment de démontrer que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. Or ce point s'avère délicat à démontrer pour des travaux d’une faible ampleur et est source de fragilité juridique.
Afin de garantir la possibilité de réaliser des travaux d’entretien des haies selon un mode de gestion durable, et compte tenu de la nouvelle obligation générale de compensation instaurée par le projet de loi, qui contribuera à l’atteinte de l’objectif de l’augmentation du linéaire de haies d’ici 2030, il convient de sécuriser l’obtention, le cas échéant, d’une dérogation au régime de protection des espèces.
Le présent amendement propose donc d’étendre, aux projets de destruction et aux travaux d’entretien des haies, le mécanisme déjà instauré au bénéfice des projets de production d’énergie renouvelables, c’est-à-dire la création d’une présomption légale qu’un tel projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
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