Publié le 8 mai 2024 par : M. Forissier, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Rolland, M. Hetzel, M. Vatin, M. Kamardine, Mme Serre, M. Descoeur, Mme Périgault, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller.
I. – Le II de l’article 1647‑00 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
2° À la fin du second alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1647-00 bis du code général des impôts dispose qu’un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est applicable aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation qu’ils en soient propriétaires ou locataires, exploitant individuel ou en société. Ce dégrèvement est appliqué d’office à hauteur de 50 % et pris en charge par l’État pendant cinq ans. Pour les 50 % restants dus, le dégrèvement est facultatif et applicable sur délibération des collectivités locales concernées.
Le présent amendement propose, par la création d’un article 10 bis, que ce dégrèvement soit appliqué d’office à hauteur de 75% et pris en charge par l’État pendant cinq ans. Une mesure qui permettra d’alléger la charge fiscale pesant sur les collectivités locales concernées tout en augmentant les garanties accordées aux jeunes agriculteurs. Il apparaît essentiel d’offrir à nos jeunes agriculteurs davantage de visibilité financière lors de leur installation.
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