Publié le 7 mai 2024 par : Mme Gruet, M. Dive, M. Nury, M. Ray, M. Bazin, M. Hetzel, M. Boucard, M. Vatin, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Périgault, M. Brigand, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier, Mme Serre, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Duby-Muller.
I. – L’article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnisation est calculée sur la base des rendements des cinq dernières années des exploitants agricoles. Les années présentant un sinistre sont exclues du calcul. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à la révision du calcul de l'assurance récolte pour mieux refléter les réalités agricoles actuelles, marquées par une augmentation des aléas climatiques et sanitaires.
La méthode actuelle dite "olympique" ne mesure pas suffisamment le risque accru dû à ces aléas.
En effet, elle exclue le meilleur et le moins bon rendement pour calculer la moyenne.
Une disposition qui ne prend pas en compte la multiplication des aléas climatiques.
C’est la raison pour laquelle, baser le calcul de l'indemnisation sur les années sans sinistre offre une estimation plus juste du rendement historique.
Tel est le sens de cet amendement.
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