Publié le 7 mai 2024 par : M. Descoeur, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Vatin, M. Taite, M. Brigand, Mme Périgault, Mme Petex, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Serre.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve que celui-ci y soit expressément autorisé par ses statuts ».
L’article 18 permet aux départements d'assurer la maîtrise d'ouvrage de travaux qui excèdent les périmètres des communes, syndicats et EPCI compétents en matière d'eau potable.
Cette disposition n’a pas pour objet de modifier la répartition d’une compétence, qui restera confiée aux syndicats et EPCI comme le prévoit aujourd'hui la loi, ni de substituer le Département aux autres collectivités susvisées en matière de distribution d'eau potable.
Ce dispositif est bienvenu ; toutefois, afin de ne pas le complexifier outre-mesure, il n’est pas nécessaire de prévoir une autorisation expresse dans les statuts de l’EPCI ou du syndicat mixte compétent.
Du reste, l’assistance technique actuellement fournie par les Départements et qui obéit à la même logique, n’a pas être obligatoirement inscrite dans les statuts.
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