Publié le 7 mai 2024 par : M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Dubois, M. Ray, Mme Bazin-Malgras, Mme Serre, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, M. Vatin, Mme Corneloup.
I. – Après l’article L. 411‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑9‑1. – I. – Les pertes économiques causées par le frelon asiatique à pattes jaunes subies par un apiculteur sont indemnisées dans les conditions prévues par l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche.
« II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’apiculture est un élément de notre la souveraineté alimentaire.
Le frelon asiatique ne doit pas être envisagé uniquement comme une problématique apicole, car il participe au déclin d’autres insectes sociaux et des pollinisateurs sauvages. Cela provoque des baisses de rendement dans les exploitations arboricoles et végétales dont la productivité dépend de la pollinisation
Aussi, les modalités d’indemnisation, constitue une attente forte des agriculteurs et des apiculteurs ayant subi un préjudice économique dû au frelon asiatique.
Aussi le présent amendement propose la mise en place d’un système fondé sur le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
Cet amendement se situe, de plus, en cohérence avec les termes de la proposition de résolution que j’ai récemment déposée sur le bureau de notre assemblée.
Tel est l’objet de cet amendement
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