Publié le 7 mai 2024 par : M. Mournet, Mme Métayer, M. Fait, Mme Decodts, M. Lamirault, M. Boudié, Mme Josso, M. Vuibert, M. Abad.
I. – le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 4° du 1., les mots : « à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du 3° du 2., les mots : « à concurrence des trois quarts de leur valeur, » sont supprimés ;
2° L’article 793 bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’exonération intégrale prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793. Elle est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant dix ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle visée au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500 000 € l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 75 % au-delà de cette limite. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 500 000 € mentionnée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’allongement de la condition de maintien de détention mentionnée à l’article premier à dix ans. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 793 du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des biens ruraux loués à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles. L’exonération des droits de donation ou de succession correspond à 100% de la valeur des biens jusqu’à 500 000 euros. Au-dessus de cette limite, l’exonération est ramenée à 75 %. L’application de ce régime est subordonné à la condition que les biens restent la propriété du bénéficiaire durant dix ans.
Si ce régime fiscal dérogatoire facilite la transmission et la conservation des biens agricoles, il n’apparaît plus suffisant aujourd’hui, notamment au regard de l’augmentation de la valeur des biens agricoles sous l’effet de la concurrence internationale et des stratégies d’acquisition de biens agricoles par des acteurs étrangers ou des fonds de pension. Cette évolution contraint les héritiers à céder leurs terrains à ces nouveaux acteurs faute de pouvoir payer les droits de mutation ou à contracter un fort endettement de longue durée au détriment de leur capacité d’investissement et donc de développement ultérieur de l’exploitation.
En conséquence, le présent amendement, proposé par la coordination rurale 65, propose de pouvoir augmenter la limite de l’exonération à 100 % à 500 000 € en échange d’un allongement de la condition de durée de détention à dix ans, sur le modèle du pacte Dutreil.
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