Publié le 7 mai 2024 par : M. Dive, Mme Genevard, M. Schellenberger, M. Nury, M. Neuder, M. Ciotti, M. Vermorel-Marques.
Après l’article 17,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L511-2 du code de l’environnement est complété par la mention suivante : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
L’article premier vise à ce que les politiques publiques préservent la souveraineté agricole. Or, les activités d’élevage ont pour caractéristique d’être majoritairement encadrées par la réglementation des installations classées (ICPE). Il semble important de traduire l’objectif de l’article premier par la participation du ministre de l’Agriculture aux décisions relatives aux projets et aux activités des installations agricoles relevant du régime ICPE. En effet, les exploitations d’élevage présentent des caractéristiques propres à leur activité, qui sont différentes des autres installations relevant du régime ICPE. Ce ne sont pas des industries. Il est donc nécessaire que le ministre de l’Agriculture, qui bénéficie des meilleures connaissances sur le fonctionnement particulier du secteur dont il a la charge, puisse participer aux prises de décisions sur la nomenclature ICPE lorsque celles-ci concernent les installations agricoles.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.