Publié le 7 mai 2024 par : M. Descoeur, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Vatin, M. Taite, M. Brigand, Mme Périgault, Mme Petex, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Boucard, Mme Serre.
La section 1 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au 3° du II de l’Article L. 254‑1, les mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » sont remplacés par les mots :« à l’article » ;
2° L’article L. 254‑6‑2 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article L254‑6‑4, les mots : « aux articles L. 254‑6‑2 et » sont remplacés par les mots :« à l’article » ;
4° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée.
Les exploitations agricoles utilisatrices de produits phytopharmaceutiques sont tenues de suivre un conseil stratégique avec un conseiller agréé pour construire leur stratégie de protection des cultures.
Or, c’est un non-sens de réaliser un conseil stratégique axé uniquement sur les produits phytosanitaires. L’agriculteur dans sa prise de décision doit prendre en compte également les autres enjeux environnementaux (carbone, biodiversité, etc.), ainsi que les enjeux économiques et sociaux (marché, débouchés, etc.).
De plus, la lourdeur du conseil stratégique actuel est mal vécu par les agriculteurs, avec beaucoup de temps consacré à de l’administratif (calcul d’IFT, remplissage de tableaux, etc.), au détriment de la réflexion et des échanges avec l’agriculteur et entre agriculteurs.
Enfin, le conseil stratégique se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils n’en ressortent majoritairement une réelle utilité.
Ainsi, il est proposé de supprimer le conseil stratégique phytosanitaire obligatoire.
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