Publié le 7 juin 2024 par : M. Vallaud, M. Echaniz, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – L’article 2 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis ».
II. – Au début de l’article L. 2193‑14 du code de la commande publique sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous‑traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous‑traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, reprenant l’esprit de l’article 2, vise à étendre à l’ensemble des marchés de travaux de bâtiments, privés comme publics, la restriction du nombre de rangs de sous-traitance proposée à cet article, indépendamment du bénéfice du crédit d’impôt qu’il vise.
La sous‑traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés.
Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance. Depuis plusieurs années, la sous‑traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous‑traitance en cascade » : c’est‑à‑dire le recours par les sous‑traitants eux‑mêmes à des sous‑traitants qui, à leur tour, sous‑traitent et ainsi de suite. Si la sous‑traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles‑mêmes.
Cette sous‑traitance excessive risque en effet de favoriser le travail illégal au bout de la chaîne de sous‑traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous‑traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché.
La sous‑traitance en cascade peut également favoriser les entreprises « téléphone », c’est‑à‑dire des entreprises sans activité réelle et qui se contentent de prélever une marge sur l’exécution des travaux sous‑traités. Enfin, cette pratique tend à favoriser la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Ces réalités ont amené la FFB et la Capeb, principaux acteurs du secteur et représentants notamment des artisans, à demander au législateur d’intervenir pour restreindre les rangs de sous-traitance pour ces seuls marchés.
Ainsi, plutôt que de limiter la restriction des rangs de sous-traitance, par le biais du seul avantage fiscal, aux travaux de rénovation énergétique, le présent amendement propose, comme le demandent les professionnels du secteur et dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, de limiter la sous‑traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis dans le cadre des marchés privés comme publics.
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